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9 décembre 2023 6 09 /12 /décembre /2023 12:58

En décembre 1977, une dizaine de personnes se sont réunies au local du ski-club situé à l'étage de la maison D'Orazio de la rue Gambetta, pour mettre en place une structure afin de mobiliser les membres qui restaient de la section philatélique de la MJC de Faverges, Agnès Pajani et son fils Michel, Albert Ramella et Andrée Daviet.

Une réunion de constitution de l'association "Club Philatélique Favergien" a permis de finaliser les statuts qui furent déclarés en préfecture le 28 février de l'année suivante, consécutivement à son assemblée générale réunissant 21 personnes. Outre, les quatre anciens membres, étaient présents René Fiat, Bernard Baschenis, Philippe Prud'homme, Albert Nouailhas, Jean Yves Paréja, Michel Bibollet, Henri Sala, Paul Bonaventure, Michèle Donaty, Jean-Pierre Terrier,  ...               ... 

Sous la présidence de Bernard-Marie Pajani, enseignant nouvellement revenu d'Annecy, le club s'étoffait de collectionneurs de cartes postales, puis de photos d'anciens. Au fil des ans, les activités ont évolué avec la pratique de la généalogie, de l'histoire locale et de la généalogie, pour devenir en février 2021 "Histoire et Patrimoine des Sources du lac d'Annecy".

Le club est très actif dans la vie locale, inventaire du patrimoine, relevés d'archives paroissiales et d'état civil sur Faverges et les communes voisines, le département et même les pays européens. Ce travail se concrétise par l'édition de nombreuses brochures disponibles pour le public.

Bernard-Marie Pajani, enseignant formateur, (conseiller régional thématique et jeunesse et juré régional) assure auprès des membres du club des cours de paléographie (décryptage des écrits anciens).

Il s'est aussi, durant de nombreuses années, impliqué dans les activités périscolaires, l'organisation d'animations (Centre d'animation en 1984), (Congrès régionaux et même national) n'oubliant pas sa formation d'enseignant public, et d'instructeur sportif (en ski, piscine et patinage).

Bernard-Marie Pajani a rédigé de nombreux ouvrages sur des personnages ou des événements qui ont façonné économiquement et humainement la vie locale.

Sous son impulsion également, sont organisées chaque année, des expositions publiques permettant des échanges pédagogiques, initiatiques pour le jeune public et conviviaux.

Selon les termes de la vice-présidente,

" En résumé, Bernard-Marie Pajani est un puits de science à préserver et honorer ! "

 

Remise du diplôme

Le 2 décembre, six membres du club ont accompagné le président à St-Pierre-en-Faucigny, pour une cérémonie de remise du diplôme du bénévolat à 67 personnes, par le comité départemental de la Fédération française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif.

 

Le Club comprend actuellement :

- 30 membres actifs et 20 membres sympathisants

Documents disponibles pour exposition :

- 15 collections philatéliques et cartophiles

- 5000 cartes postales du Bassin favergien

- 1200 photos d'anciens

- 200.000 fichiers numériques d'archives des paroisses

- 20 brochures et livres à la vente ... / ...

" Histoire et Patrimoine des Sources du lac d'Annecy "

n'est pas une association commerciale, elle pratique des activités gratuites, destinées au public local et touristique.

Retrouvez-la sur Facebook

Contactez-la sur phila.faverges74@wanadoo.fr

Venez la rencontrer au local 101 de la Maison des Associations (arrière de l'Office du tourisme)

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4 juillet 2021 7 04 /07 /juillet /2021 06:00

Apprentissage pour discret Anthoine DELACHINAL de Faverges

[ADHS_74123_Notaire ducal Guygon Noël_2E2629_1686-04b_f°271v°]

L'an 1686 et le 4e jour du mois de may par devant moy nottaire ducal soubsigné et p(rése)ntz les tesmoingtz bas nommés personnellem(en)t establye hon(nora)ble Charlotte Ducrest vefve de M(aîtr)e Théodore Delachenal et de son authorité licence et consentem(en)t discret Anthoine son et dudit feu m(aîtr)e Théodore Delachenal fils, lequel Anthoine Delachenal de l'authorité et consentem(en)t susdit de son bon gré pour luy et les siens s'est mis et se met en apprentissage avec M(aîtr)e Louys fils de feu hon(ora)ble Laurent Prévost Chyrurgien dudit Faverges p(rése)nt et acceptant pour luy et les siens, et c'est pour apprendre l'Art et métier de Chyrurgien pendant le temps et terme de deux ans entiers, et sécutifs cejourd'uy commençantz, et par tel jour lesdictz deux expirés, et révollus finissantz pendant lequel temps a promis

[ page suivante f°272 ] et promet ledit M(aîtr)e PREVOST par foy, et serment, et soubz l'obliga(ti)on de tous et un cha(sc)uns ses biens p(rése)ntz et futeurs qu'il se constitue tenir bien apprendre, et enseigner de tout son pouvoir, et scavoir le mieux qu'il luy serat possible audit discret Anthoine Delachenal ledict Art, et métier de Chirurgie sans rien luy receler ny cacher à peine de tous damps et de le nourrir, et entretenir selon sa qualité, et condition pendant lesditz deux ans à peine de tous damps sans qu'il soit tenu à luy fournir aucuns linges ny vestementz et moyennant la susditte promesse et effect d'icelle qui s'en suivra les sus nommés hon(nora)ble Charlotte Ducrest, et discret Anthoine Delachenal mère, et fils ledit Delachenal de l'authorité susditte ont promis, et promettent par foy, et serment, et soubz l'obliga(ti)on de tous, et un chascuns leurs biens p(rése)ntz, et futeurs

[ page suivante f°272v ] qu'ils se constituent l'un pour l'autre, et ch(asc)un d'eux seul pri(ncip)al et pour le tout sans division d'action ny ordre de discu(ssi)on au bénéfice duquel ils renoncent avec serment solidairem(en)t tenir payer audit m(aîtr)e Prévost ou es siens la somme de 200 florins monnoye de Savoye en fin, et expira(ti)on desditz deux ans à peine de tous despens do(mm)ages, et intérêstz promet en outre ledit discret Anthoine Delachenal de l'authorité susditte de bien et fidèllement servir ledit M(aîtr)e Prévost pendant lesditz deux ans audit Art, et métier de Chyrurgie le mieux qu'il luy sera possible, et sans abus aux mesmes peines, et obliga(ti)ons que dessus, et cas advenant qu'icelluy Delachenal viensse à quitter ledit M(aîtr)e Prévost avant l'expira(ti)on desditz deux ans sera tenu

[ page suivante f°273 ] icelluy desdommager à ratte du temps qu'il se treuvera avoir manqué à ditte de maîstres Chirurgiens et expertz à ce cognoissantz aux mêsmes peines, et obliga(ti)on que dessus le tout Ainsy entr'eux convenu et Arrésté Soubz et avec touttes d'heues promi(ss)ions serment obliga(ti)on de biens constitu(ti)on d'iceux respectifve, et solidaire que dessus d'avoir le p(rése)nt, et tout son contenu pour agréable ch(asc)un en ce que luy touche sans jamais y contrevenir Ains l'observer inviolablem(en)t aux peines et obliga(ti)ons susdittes Ren(onciati)ons à tous droictz contraires mêsmes laditte Ducrest à tous droictz introduictz en faveur de son sexe et clausules requises, et actes respectifz en faveur de chaque partie un double dont le p(rése)nt est en faveur dudit ca, et des siens. Faict et passé audit Faverges dans la maison dudit M(aîtr)e Prévost p(rése)ntz hon(nora)ble Pierre fils de feu Mauris Revil courdonnier dudit lieu et hon(nes)te Anthoine fils de feu Pierre Balmen de la Balmette parroisse de Vieux tesmoingtz à ce requis laditte Ducrest, et ledit Balmen illitérés enquis, et moy notaire ducal soubsigné pour ce que dessus d'autre main escript recepvoir requis.
Prévost promettant,
N.Guygon notayre.

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12 juillet 2020 7 12 /07 /juillet /2020 07:00

Retrouver et écrire la vie de ses aïeux grâce à la généalogie
Récemment Bertrand Prévot, né dans les Vosges et qui partage sa vie de retraité entre la région parisienne et le Var est venu découvrir son ascendance de Haute-Savoie. Il souhaite enrichir sa connaissance de l’histoire de sa famille pour en rédiger un livre. Ses recherches lui avaient permis de retrouver ses origines dont le nom était répandu à Faverges et Saint-Ferréol. Il a identifié un ancêtre parti à Gogney (Meurthe-et-Moselle) pratiquer le métier de colporteur et vendre de la « rouennerie », coton tissé à Rouen.

Afin de décrypter des actes très anciens, il s’est rapproché du président du club de généalogie local. Au cours d’une rencontre, ils ont travaillé sur la vie des générations issues de Louis Prévost, châtelain et chirurgien de Faverges, fils de Laurent Prévôt originaire de Saint-Ferréol.

Le patronyme Prévot est attesté depuis la gabelle de 1561, il qualifie la charge de magistrat missionné pour rendre la justice de proximité. Les deux chercheurs ont trouvé des ancêtres cultivateurs, châtelains, notaires, chirurgiens… et la composition des fratries. Bertrand Prévot a également profité de sa venue à Faverges pour visiter les lieux où évoluaient ses ancêtres afin de s’imprégner de ce que pouvait être leur vie et mettre ses pas dans les leurs.


Les activités du club de généalogie, cartophilie et philatélie reprendront à la rentrée.
L’adage « Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va » illustre bien les recherches familiales développées par les généalogistes. L’association locale « Histoire et patrimoine des Sources du Lac » développe les techniques qui permettent de retrouver les ancêtres et réaliser des arbres aux nombreuses branches et feuilles qui représentent les ascendants et descendants à partir d’un aïeul. Au cours des activités, les membres du club effectuent des relevés d’état civil collectés dans des mairies du territoire et aux archives départementales. L’ensemble de ces actes est rassemblé dans des documents, disponibles à la consultation. Ils sont une aide précieuse pour les recherches. Des initiations à la paléographie, lecture de textes anciens sont aussi dispensées dans le cadre de l’association.

 

Contacts sur

Courriel : phila.faverges74@wanadoo.fr

Téléphone : 04 50 44 53 76 ou 04 50 44 53 27

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17 novembre 2019 7 17 /11 /novembre /2019 08:33

Maître Jean Baptiste (16 août 1657 - 5 janvier 1730) fils de feu Me Jean Aymé COCHET est le père de Jean Cochet dont le nom a été donné à une rue de Faverges. Il est Bourgeois d'Annecy et par ailleurs prieur de l'église paroissiale de Faverges.

Notaire ducal royal par patentes royales du 17 mars 1689, à 32 ans et demi, il a été aussi commis au banc à sel de Faverges, responsable de l’approvisionnement, du stockage et de la vente du sel en gros aux regrattiers qui vendent le sel aux gabellants de la communauté.

Dans son testament du 18 janvier 1728, il lègue une somme d'argent à ses honorables filles Marguerite, Claudine et Philiberthe, et ses biens à ses deux fils Spectable Claude et Révérend Sieur Jean.

Honorable Marguerite Cochet est mariée à Discret François De Lhospital de la ville d'Ugine, Honorable Claudine est l'épouse du notaire collégié Me Joseph Audé de Faverges, Honorable Philiberthe convolera en justes noces en septembre de la même année avec Spectable François Losserand, Bourgeois d'Annecy et avocat au Sénat de Savoie.

Ses fils Spectable Claude Cochet est avocat au Sénat de Savoie, et Révérend Sieur Jean Cochet bachelier de Sorbonne est professeur de philosophie au Collège des Quatre Nations de Paris, établissement fondé en 1661 par Mazarin et qui deviendra l'Institut de France en 1795.

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Testament nuncupatif de Me Jean Baptiste fils de feu Me Jean Aymé COCHET

L'an mil sept centz vingthuict, et le dixhuictième jour du mois de janvier après midy à Faverges dans la maison de Me Jean Baptiste fils de feu Me Jean Aimé COCHET notaire natif et habitant dudit Faverges bourgeois d'Annecy par devant moy notaire et tésmoings éstably en sa personne ledit Me Jean Baptiste COCHET lequel de son gré éstant dans une parfaicte connaissance d'esprit a faict son dernier testament nuncupatif soit disposition de dernières volontés qu'il a requis jedit notaire soubsigné de rédiger par éscript pour servir de mémoire à l'advenir à la forme que sensuit en premier s'éstant muny du signe de la Saincte Croix disant in nomine Patris filii et spiritus sancti Amen après avoir recommandé son âme à Dieu, à la très Saincte Trinité, à la glorieuse vierge Marie, et à toutte la cour céleste qu'il supplie humblement d'intercéder envers Dieu pour le repos de son âme laquelle éstant séparée de son corps, il veut et ordonne sondit corps êstre ensevely au cymittière de l'église parroissiale de Vieu sous ledit Faverges au tombeau de ses prédécesseurs, ses funérallies êstre faictes à la discréssion de ses héritiers cy-après nommés lesquels il charge de faire mettre sur le maîstre autel de l'église de Sainct Pierre dudit Faverges deux chandelles, deux autres sur le banc accoutumé, et quattre autres sur l'autel de la confrérie des pénitents dudit Faverges pesantes chacune demy livre poid dudit Faverges pendant l'office qui se fera par ladite confrérie après son décès quattre desquelles chandelles seront retirées par le procureur de la parroisse dudit Faverges et mises en la sacrestie et les quattre autres par le sacristain de ladite confrérie, plus charge sesdits héritiers de faire célébrer trois grandes messes de requiem en l'église dudit Vieu, les trois jours après sa sépulture, et au cas que ledit testateur vienne à décéder audit Annecy il veut êstre ensevely dans l'église qui sera choisie par sesdits héritiers ; item donne et lègue à l'hôspital dudit Faverges 40 livres de Savoye payables par sesdits héritiers aux procureurs dudit hôspital un mois après son décès applicquable ladite somme à la réparation des licts dudit hôspital soit pour en achepter des couvertes et des drapt ; item veut et ordonne qu'après sa sépulture soit faicte une ausmone aux pauvres qui se présenteront, et qu'il leurs soit délivré à chacun un sols jusques en concurrence de la somme de 10 livres ; item donne et lègue par préciput, et prérogative à Spectable Claude COCHET son fils advocat au Sénat soit de ses héritiers cy-après nommé tous les effects mobiliaires en quoy qu'ils puissent consister, et en quels lieux qu'ils se treuveront appartenantz audit testateur lhors de son décès, comme encore tous les bestiaux de quels espèces qu'ils soient ; item touttes les rentes et obligations passés en faveur dudit testateur à la réserve de la rente deue audit testateur par François et Jean François PREUD'HOMME et Charles DUBOUZ DEBOLOZ reçeüe par Me Joseph COCHET notaire des an et jour y contenus qui restera dans la masse héréditaire ; item donne et lègue par préciput comme dessus audit Spectable Claude COCHET les minuttes, expéditions d'icelles, ésmolluments, labeurs et tabellion qui se treuveront êstre deubz audit testateur lhors de son décès non comprins dans lesditz effectz mobiliaires, les cuves, tonneaux, et pressoirs qui resteront aussy dans ladite masse héréditaire sans déroger par le susdit légat à l'institution qui sera faicte cy-après, et veut et entend ledit testateur que moyennant le susdit préciput ledit Spectable Claude COCHET paye et déslivre à Rd Sieur Jean COCHET prêtre bachelier de Sorbonne et professeur de philosophie au Collège des quattres nations à Paris son frère autre fils dudit testateur la somme de 500 £ivres payables l'hors que ledit Rd Sieur COCHET se repatriera et résidera au pays soit dans le présent diocèse de Genève laquelle somme tiendra lieu et place de sa part desditz effectz mobiliaires ; item donne et lègue à honorable Claudine COCHET sa fille femme de Me Joseph AUDÉ notaire collégié bourgeois d'Annecy la somme de 100 £ivres payables deux années après le décès dudit testateur, et moyennant le présent légat et la constitution à elle faicte par le contract dottal qu'elle a passé avec ledit Me AUDÉ receu par Me Joseph COCHET notaire des an et jour y contenus par lequel elle a ésté désjàz suffisamment portionné suivant les facultés dudit testateur, il la prive, déjette, et exclud de tous ses autres biens la faisant en ce son héritière particulière et c'est pour tous et un chacuns ses droictz paternels et part d'augment légitime autres généralement quelconques qu'elle pourroit prétendre et espérer en l'hoirie de sondit père ; item donne et lègue ledit testateur à honorable Marguerite COCHET son autre fillie femme de Me François De LHOSPITAL d'Ugine la somme de 400 livres payables dans deux ans après le décès dudit testateur pour tous et un chacuns ses droictz paternels part d'augment légitime et autres généralement quelconques de tous lesquels aussy bien que de tous ses autres biens il la prive, déjette, et exclud tant au moyen du présent légat que de la constitution à elle faicte par le contract dottal qu'elle a passé avec ledit Me De LHOSPITAL receu par Me Joseph AUDÉ notaire des an, et jour y contenus par lequel elle a ésté suffisamment dottée la faisant en ce son héritière particulière ; item donne, lègue à honorable Philiberthe COCHET son autre fillie la somme de 3000 livres, un habit complet neuf soit pour la valleur d'iceluy 120 £ivres avec semblable trossel que celuy porté par le contract dottal de ladicte honorable Marguerite COCHET, oultre les menus linges, et habitz journalliers de ladite Philiberthe lesquels il luy lègue pareillement avec un coffre bois noyer deuement ferré, et fermant à la clef soit 16 £ivres pour la valeur d'icelluy, et c'est pour tous et un chacuns ses droictz paternels, part d'augment, légitimes, et autres payables ledit légat lhors qu'elle viendra à convoler au sainct sacrement de mariage ou se faire religieuse, scavoir 1000 livres une année après ledit convolat ou qu'elle aura faict profession, autres 1000 livres l'année suivante et finallement les autres 1000 livres une année après ledit second terme et ledit trossel avec ledit coffre, et lesditz habitz, et linges menus et quotidiens (*) le jour de la célébration des nopces ou de son entrée en religion au moyen de tout quoy il la prive, déjecte, et exclud comme dessus de tous et un chacuns ses autres biens la faisant en ce son héritière particulière, et jusques à ce que ladite Philiberthe COCHET soit mariée ou religieuse ledit testateur veut et ordonne qu'elle soit entretenue tant de vivres que de vêstements honnêstement suivant sa qualité par sesditz héritiers dans la maison dudit testateur, et venant à ne pouvoir pas compatir avec sesdits héritiers soit l'un d'eux, il luy donne, et lègue la pention annuelle de six couppes de froment, et six sommées de vin rouge mesure de Menthon, et la somme de 100 livres payables par sesditz héritiers scavoir la moitié incontinent après ledit cas arrivé, et l'autre moitié six mois après, et ainsy continuer annuellement à semblable terme jusques à son éstablissement ; item donne et lègue à honorable Charlotte VIOLLET sa chère éspouse, la pention annuelle de 10 couppes de froment mesure dudit Faverges, beau net, et recepvable, et 10 sommées de vin rouge mesure de Menthon franc et clair au choix de ladite VIOLLET, et la somme de 100 livres payables annuellement à chaque feste de sainct André appôstre à commencer à celle qui suivra immédiatement le décès dudit testateur, et ainsy continuer annuellement pendant la vie naturelle et viduelle de ladite VIOLLET à laquelle outre ce qu'il lègue l'usage du poille de la maison dudit testateur situé audit Faverges, et de tous les meubles qui s'y treuveront lhors du décès dudit testateur, ensemble l'usage du feu dans la cuisine de ladite maison avec sesditz héritiers, et des ustencilles, et autres meubles de cusine qui luy seront nécessaires comme encore la jouissance du cellier existant soubz ladite cuisine, et de deux tonneaux cappables, et qui puissent contenir ladite quantité de vin, et au moyen du susdit légat ledit testateur veut que sesditz héritiers soient entièrement acquittés des intérêsts des droictz dottaux, et augment de ladite VIOLLET laquelle exigeant ledit légat elle ne pourra faire aucune demande desditz intérêstz ny se prévalloir du contenu de l'acte reçeu par Me Tissot notaire collégié le dixième may 1726 passé par ledit Me COCHET en faveur de ladite VIOLLET ; item ledit testateur ayant ésté interrogé et exhorté par jedis notaire de donner et laisser quelques choses aux hôspitaux respectivement et congrégations de la charité du présent lieu, et province, et aux hospitaux des Sainctz Maurice et Lazare a dict, et déclare n'en vouloir faire autre légat que celuy qu'il a faict cy-dessus à l'hospital dudit Faverges ; item donne, et lègue à tous autres prétendants droict en son hoirie à chacun d'eux la somme de cinq sols payables lhors qu'ils en justifieront, et moyennant ce les prive, déjette, et exclud de tous ses autres biens les faisantz en ce ses héritiers particuliers, et comme le chef de tous testaments est l'institution héréditaire, à cette cause ledit testateur a faict, et institue ainsy que par le présent il institue, et nomme de sa propre bouche pour ses héritiers universels en tous ses autres biens desquels il n'a cy-dessus disposé scavoir ledit Spectable Claude COCHET, et ledit Rd Sieur Jean COCHET ses deux fils par égalle part, et portion, et substituant ledit Spectable Claude COCHET audit Rd Sieur Jean COCHET son frère voulant et prétendant en oultre ledit testateur que ledit Spectable Claude COCHET jouisse pour le tout des fruictz et ususfruictz des biens dudit testateur pendant que ledit Rd Sieur Jean COCHET restera absent du présent pays sans qu'il soit tenu et obligé de luy en rendre aucun compte en payant néantmoins par ledit Sieur Claude COCHET les charges, et impositions auxquels lesditz biens peuvent êstre astraints, et maintenant les bâstiments d'iceux par lesquels sesdits héritiers il veut, et entend ses debtes et légat êstre payés sans figure de procès, et la volonté accomplyte comme il l'a cy-dessus ordonné, et qu'il ordonne encore cy-après car il veut encor que lhors du payement des 400 livres cy-devant légués à laditte Marguerite COCHET elles soient applicquées en fond asseuré, et que venant sesdits héritiers à procéder à partages des biens à eux délaissés ledit Sieur COCHET conférerat et mettra dans la masse héréditaire les biens confinés en son tiltre clérical ou du moins que ledit Spectable Claude COCHET en prélèverat une semblable quantité avant que procéder auxditz partages cassant révocquant, et annullant tous autres testaments, codicilles, et donnations à cause de mort qu'il pourroit avoir cy-devant faict voulant, et ordonnant que le présent soit son dernier testament nuncupatif soit disposition de dernière volonté, et qu'il vallie comme tel ou du moins par droict de codicille, donnations à cause de mort, et par tous autres mellieurs moyens que de droict il pourra mieux valloir priant les tesmoings cy-après nommés par luy conneus, et appellés de sa part d'estre mémoratifs du contenu au présent pour en porter tésmoignage de vérité au besoing. Faict, et prononcé audit Faverges dans laditte maison, présents Rd Sieur Jean François fils de feu Jean François Remondier recteur de sadite confrérie, le sieur François Nicolas fils de feu Jean Dornet, Me Claude François fils de feu Me Jean Burdet, Jean Pierre fils de feu Charles Guygoz tous quattre natifs et habitans dudit Faverges, Me François Joseph fils de feu Me Henry Demaisons bourgeois et habitant dudit Annecy, honorable Noël fils de feu Laurent André natif de la paroisse de Vieu habitant audit Faverges maître menuisier, Dominique fils de feu Jean Duport natif de Termignon en Maurienne habitant audit Faverges, et Jacques fils de feu Michel Arnaud natif et habitant dudit Termignon tous huict tésmoings requis qui ont signés sur la minutte avec ledit testateur sauf ledit Guygoz qui n'a sceu signer enquis

(*) et ledit habit neuf complet soit laditte somme de 120 livres pour la valleur d'icelluy (ut supra)

(**) par sesdits héritiers (ut supra)

et jedis notaire soussigné requis qui ay fais écrire le présent double pour le tabellion par le dit Me Claude François Burdet, l'ayant écrit moi-même sur ma minute laquelle contient cinq feuillets les signatures, et mon procès verbal compris, lesquels feuillets sont les cinq premiers de madite minute.

[Tabellion 1728_6c322_f°6_vue 39 notaire royal collégié Michel Buttin]

 

 

 

 

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29 mai 2019 3 29 /05 /mai /2019 13:47

L'an 1712 et le 26e jour du mois d'octobre, honorable François fils de feu Jean DESRIPES maître chaudronnier de la ville de Faverges fait son dernier testament, par devant Maître Joseph Cochet notaire, en "bon sens, bonne parolle, mémoire et entendement quoyque atteint de maladie corporelle gisant en son lict"

 

Il épouse le 18 juin 1668 Bernardine fille de Nicolas CHAPELAIN dont il aura un enfant né l'année suivante, mais qui ne vivra que peu de temps (nous ne connaissons pas sa date de décès).

Le couple n'aura pas d'autre enfant. Leur maison d'habitation

Maître François DESRIPES deviendra chaudronnier en cuivre, ce qui fera sa fortune qu'il transmettra principalement à ses neveux Claude fils de son frère Georges DESRIPES, Pierre fils de son frère Jean DESRIPES et Maurice fils de sa soeur Jeanne Baptiste DESRIPES.

Il décèdera à 66 ans le dimanche 19 mars 1713, soit huit mois après son testament, et son épouse le suivra le lendemain 20 mars 1713. Que doit-on voir dans cette disparition si proche des deux époux ? Une grave maladie, ou le suicide de l'épouse comme cela se passait souvent à cette époque, d'autant plus qu'elle n'avait pas d'enfant ?

 

 

Contenu de son testament

Testament du 26/10/1712
se remettant à la discrétion de Bernardine fille de feu Nycolas CHAPPELLAIN sa femme, il lègue
- à la Confrérie du Saint Sacrement érigé en l'église de Saint Pierre de Faverges 100 florins pour faire célébrer 5 messes
- aux Chanoines de Vieu 100 florins pour célébrer 4 messes à perpétuité
- aux pères Capucins d'Annecy 100 florins pour célébrer des messes pour le repos de son âme
- à Valentine DESRIPPES sa soeur 50 florins
- à François fils de feu François TRUCHET son neveu 100 florins
- à Philiberte et Marie filles de feu Georges DESRIPPES ses niepces 200 florins
- à la Jeanne fille de feu Georges DESRIPPES sa niepce 60 florins
- à la Sacristie de l'église Saint Pierre de Faverges 100 florins pour sa réparation
- à Bernardine CHAPPELLAIN sa femme les fruits et usufruits de ses biens, diverses pièces de vigne et de pré, la maison acquise de Henry PICOLLIER, et en cas d'incendie qu'elle ait son habitation dans la boutique et arrière-boutique situé à Faverges qu'il a léguée à Mauris DINTRUET son neveu
- aux enfants de Jean Baptiste à feu Georges DESRIPPES ses nepveux toutes les obligations qu'il devait au Révérend Seigneur Abbé et Religieux de Tamié
- à Claude et Nicolas frères enfants d'honorable Mauris CHAPELLAIN ses nepveux une pièce de pré
- à Mauris DINTRUET son nepveu une pièce de vigne pour faire célébrer annuellement 12 grandes messes à raison d'un florin pour chasque messe
- à Mauris DINTRUET et Pierre DESRIPES ses nepveux tout le cuivre qui se trouverat luy appartenir lhors de son décès avec tous les outils servant pour le mestier de chauderonnier et tout ce qui se treuvera luy estre deuz sur les livres journaliers
- à Mauris DINTRUET son neveu le jardin à luy appartenant situé sous la ville de Faverges
- à Mauris DINTRUET la boutique et rière boutique située en la ville de Faverges et la moitié de la grange bâtie à neuf
- aux enfants de Jean Baptiste DESRIPES le petit jardin qu'il possède derrière sa grange, plus la moitié d'une grange qu'il a fait bâstir à neuf situé sous la ville de Faverges
- à Claude fils feu Georges DESRIPES l'autre moitié de la grange aboutissant à celle de Mauris DINTRUET
- à Claude DESRIPES son neveu la moitié de la pièce de vigne et bois situé au Verthamesay lieudit au Emines, et une pièce de terre contenant environ demy journal situé à la fin de Vieux
- à Pierre DESRIPES son neveu l'autre pièce de vigne et bois situé sur le Verthamesay lieudit aux Emines
- à Claude DESRIPES son nevu la maison acquise de feu Henry PICOLLIER situé dans la ville de Faverges, dans laquelle ledit testateur habite avec les tables, bancs, sièges et forme de lictz
- à tous autres prétendantz en son hoirie la somme de 5 solz monoye de Savoye, et les institue ses héritiers particuliers moyennant quoy il les prive, exclus et déjette de tous et un chascuns ses autres biens présentz et advenirs quelconques

il fait, crée, institue, nomme et veut estre ses héritiers universels et généraux, scavoir :
- Pierre et Claude DESRIPES et Mauris DINTRUET ses nepveux par esgale part et portion
- et comme Claude DESRIPES son nepveu est absent du pays, il nomme Jean Baptiste DESRIPES son nepveu et ses enfants héritiers de sa part héréditaire
Sa femme jouira des fruits et usufruits de tous ses biens, de terres, prés, vignes et d'une maison située pendant sa vie naturelle et viduelle :
- 60 livres d'estain commun tant en plats, assietes, pot, demy pot et gevelot
- 5 livres de leston en trois chandeliers
- 1 chauffe-lit de cuivre pesant trois livres outre son manche
- plus un seau de cuisine avec son bassin aussy de cuivre pesant cinq livres
- etc...
- plus un vaisseau à paitrir le pain
- etc...
[Tabellion 1712_6c306-II_f°154v_vue 1004 à 1014 notaire Joseph Cochet]

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28 avril 2019 7 28 /04 /avril /2019 14:47

N'oubliez pas notre prochain événement annuel !

 

Pierre CHARRIÈRE vient s'installer à Faverges avec trois de ses enfants. Il habite au Noyeray et souhaite faire cuire son pain dans le four communautaire du hameau. Pour cela, il fait une demande à ceux des habitants qui gèrent le four et les autres dépendances du hameau afin d'intégrer cette communauté.

Le notaire ducal royal Joseph COCHET qui a auparavant invité les personnes concernées à se réunir devant deux témoins de bonne foi, au-devant du four du hameau, rédige une convention qui devra être observée par les deux parties, le 28 avril 1709 :

Admission en communauté le 28 avril 1709

Neuf habitants - identifiés par les noms et leur filiation - réunis en communauté de village et résidant dans l'un des deux hameaux du Noyeray de la paroisse de Vieux-Faverges admettent ce nouvel habitant originaire d'Arith-en-Bauges dans leur communauté :

par Noël fils de feu RICHARD COMBAZ, Jean Louys et Michel frères enfants de feu Michel BALMEN, Jean fils de feu Claude CHAFFAROD, François et Noël frères enfants de feu Estienne PREUDHOMME DUCREST, François et Jean François enfants de feu Louys PREUDHOMME DUCREST, Claude fils de feu Jean DUBOUZ dict DEBOULOUZ, la Claudaz De LAIDEFOUR GONOD vefve de Joseph DUBOUZ DEBOULOZ en qualité de tutrice de ses et dudit feu Joseph DUBOUZ enfants, tous habitants et communiers des deux villages du Noyeray parroisse de Vieu lesquels de leurs bons grès pour eux et les leurs ont admis et receuz ainsy que par le présent acte ils admettent et reçoivent pour communiers en touttes les communes et fours communs desdits villages Honnêste Pierre fils de feu Claude CHARRIERE de la parroisse d'Arit en Bauges présent et acceptant pour luy et les siens et successeurs quelconques jusques à l'infinits

 

Ainsi, il pourra bénéficier à perpétuité de tous les biens appartenant aux deux villages, tel que le four communautaire, ainsi que des dépendances de la même façon que les habitants eux-mêmes :

pour jouir desdites communes appartenances et despendances d'icelles à la mêsme forme et manière que chacuns des autres communiers desdits villages feroit ou faire pourroit et ne pourra le dit Pierre CHARRIÈRE ny aucuns desdits communiers ny communauté sauf leurs domestiques et un valet et ce ont faictz et font les sus nommés communiers,

 

Son admission est conditionnée au payement de la somme de 90 florins (environ 1800 euros de 2019), soit 10 florins (200 euros de 2019) pour chacun des 9 membres ayant signé la convention de communauté :

admettant pour et moyennant le prix et somme de 90 florins monnoye de Savoye qu'est pour chacun d'eux 10 florins heuz et receuz par les sus nommés communiers admettant du dit Pierre CHARRIÈRE présentement, et réellement en bonne monnoye prédite par le dit Pierre CHARRIÈRE comptés nombrés et par les sus nommés communiers admettant respectivement retirés et remboursés voyant moidis notaire et témoings dont ils s'en contentent et quittent le dit Pierre CHARRIÈRE et les siens par ces présentes

 

Les communiers signataires promettent de ne jamais poursuivre en justice le dénommé Pierre CHARRIÈRE.

faisant pact par serment exprès de ne jamais réclamer au contraire ny permettre êstre réclamé par qui que ce soit en jugement ny dehors à peine de tous dépens dommages et intérêts obligeant pour cet effet les sus nommés communiers admettants tous et chacun leurs biens présents et futeurs qu'il se constituent respectivement tenir aux protestes que ferait le dit Pierre CHARRIÈRE de ne couvrir par le présent acte les sommes et autres choses à lui deues par les susnommés communiers sauf à chacuns d'eux leurs déffences au contraire

 

Ainsi, il en a été convenu entre les parties :

le tout ainsy entre lesdites parties a ésté expressément convenu et arrêté soubz et avec touttes deues promesses serment respectivement prêsté soubz l'obligation de tous et chacuns leurs biens présents et futeurs qu'ils se constituent respectivement tenir d'avoir le présent acte et tout son contenu pour aggréable sans jamais y contrevenir directement ou indirectement ains l'observer inviolablement chacune en tant que la concerne mesme les susnommés communiers

 

à partir de cette date, Pierre CHARRIÈRE devient jouisseur ainsi que les siens et ses successeurs de l'ensemble des biens de la communauté

admettant rendre le dit Pierre CHARRIÈRE et les siens et successeurs quelconques jusqu'à l'infinit deuement jouissantz desdites communes et montagnes en dépendantez à la forme et manière que dessus et le relever indempniser et apporter quitte de touttes molestes qu'il pourroit souffrir pour ce regard le tout aux mêmes peines et obligations que dessus renonçant par mêsme serment à tous droicts, loix et moyens à ce que dessus contraires et autres clausules requises.

 

Cet acte d'admission en communauté a été réalisé devant le four communautaire, qui est la principale raison de l'entrée en communauté du demandeur Pierre. Il est rédigé devant deux témoins qui ont signé en fin de la minutte du notaire :

Faict et prononcé au dit lieu du Noyeray en la place publique devant ledit four.

Présents Maître Jean fils de Maître Louys PRÉVOST et Maître Anthoine fils de feu Maître Théodore DELACHINAL tous deux de Faverges tesmoings à ce requis, lesquels ont signé en fin de la minute du présent et non les parties pour ne savoir écrire de ce enquis ; et moy Joseph COCHET notaire de Faverges ay receu le présent de ce requis et icelluy fait lever de la minute originelle pour l'office de l'insinuation et l'ayant collationné et treuvé conforme j'ay signé tabellionnellement.

Signature de Joseph COCHET notaire ducal royal de Faverges.

 

[AD74_Tabellion 1709_6c303_f°116v_vue232 notaire Joseph Cochet]

© Bernard Pajani – HPSLA – janvier 2019

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29 octobre 2017 7 29 /10 /octobre /2017 07:00

Le sieur Joseph Bernard TRUCHET né vers 1653 à Annecy devient Bourgeois et conseiller de la cité et ville d'Annecy. Il possède des biens à Faverges. Il décède le 13 octobre 1717 âgé d'environ 64 ans. Il est inhumé dans l'église du Vieux Faverges. Son acte de décès est rédigé le 14/10/1717 par Sinton Jean, vicaire de Vieu (vue 901 du registre E dépôt 319/GG2).

Son fils Claude François deviendra avocat au Sénat de Savoye et riche propriétaire terrien. En 1732, il possède non seulement la grange du genevois (parcelle n°981 située aux Resses, dont il est question dans cet article), mais également la cour et le jardin attenant, et une maison dans la rue Victor Hugo (rue tendante du couchant n°1178)

Le 6e décembre 1699, il fait réparer sa grange située dans la ville de Faverges, au lieu appelé "le Genevois" sur le chemin menant à Vertier (lire dans le texte). Ce lieu est situé actuellement dans la rue Jean Cochet, à l'emplacement de la maison de Jean Perrissin Fabert (+), près de la "mare aux canards", l'un des exutoires du Biel de la ville passant devant l'ancien hôtel des Alpes.

 

Le 6e décembre 1699
Déclaration portant prix fait pour le Sieur Joseph Bernard TRUCHET Bourgeois d'Annecy
pour (389 florins dans le titre)

519 florins 9 sols (dans le texte)
a comparu Claude fils de feu Mauris PORTIER maistre charpentier de Favergettes de Vieu
pour avoir fait les réparations suivantes à la maison dudit Sieur requérant situé à Faverges,

Réparations à la toiture :
scavoir avoir employé sur le couvert d'icelle dèz la frette jusques à la cour premièrement huict sommiers à 6 florins pièce qui reviennent à 48 florins, deux douzaines chevrons, 30 florins, trente douzaines de litteaux à 1 florin la douzaine qui fait 30 florins, 8 florins pour deux douzaines d'aix pour la luquerne, et 5 florins 2 sols fert blanc, 6 florins pour des croches et apes pour attacher lesdits chevrons, 14 florins pour deux milliers cloux à litteaux, et 2 florins pour les cloux d'ardoise tant pour le couvert de la luquerne que pour celuy du pressoir, 126 florins pour quatre milliers et demy de tuille, et 5 florins pour quinze com(..), 80 florins pour le prix fait et construction de tout ce que dessus et 35 florins pour eslever la muraille des deux costés du couvert, boucher les deux grandes ouvertures qu'il y avoit deça et delà de la muraille au-dessus du galataz de la petite chambre que pour garnir les sommiers ; le tout revenant à la somme de 389 florins 10 sols,

Installation d'une cloison :
Item déclare avoir receu dudit Sieur TRUCHET 15 florins pour avoir fait une séparation à la chambre dernier de la cheminé soit foyer qui tient tout au long tant pour les chevrons, aix, croches et cloux que journés ;

Réparations à la toiture de la chapelle:
Item déclare avoir fait à neuf le couvert de la chappelle des murets et avoir receu 7 florins 9 sols dudit Sieur TRUCHET tant pour les tavaillons, ais, petits chevrons, cloux et litteaux que tavaillons que journés ;

Installation d'une toiture au pressoir :
Item pour avoir mis un poutre sapin dèz la chambre dernier jusques à l'escuirie servant de frette au couvert du pressoir, cloux, litteaux, thuilles, déclare avoir receu dudit Sieur TRUCHET 9 florins 10 sols y compris les journés de charpentier et 3 florins 4 sols pour avoir cancellé une porte qui est à la cuisine sur le dernier de la sale du Sieur feu Elie TRUCHET, et ladite cuisine ; le tout revenant à la somme de 35 florins 11 sols ;

Réparation de la porte d'entrée:
Item déclare comme dessus avoir fait à neuf la porte de l'entré de la cour de la grange du Genevois et avoir receu dudit Sieur TRUCHET 12 florins pour les ais, cloux, esparres, croches, serrure, clef, ferrure, barre de sapin, un poutre de chesne que pour les journés du charpentier et masson ;

Réfection du sol de la cuisine :
Item pour faire le pavé de la cuisine et porte de la maison de ladite grange que pour rehausser la cheminé d'icelle y compris les matériaux que journés, at receu dudit Sieur TRUCHET 14 florins ;

Installation d'une cloison :
Item pour avoir fait une séparation à la chambre au-dessus de la cuisine du milieu, fourniture de plattons, chevrons, esparres, serrure et clef que journés, 23 florins ;

Protection de l'entrée de la grange :
Item pour avoir mis un poutre sapin tout au long de la muraille de la grange du pré Genevois visant sur le grand chemin tendant de Faverges à Vertier, avoir mis deux colonnes et esparres pour retenir le couvert de ladite grange visant sur le grand chemin, et avoir mis une vieille pièce servant de pane audit couvert, déclare avoir receu dudit Sieur TRUCHET 40 florins, et 5 florins pour avoir garny et fait massonner au-dessoubz de la soublière de ladite grange visant sur ledit grand chemin

Coût total :
revenant le tout à la somme de 94 florins monoye prédite touttes lesquelles sommes unies se montent à 519 florins 9 sols qu'iceluy PORTIER déclairant confesse avoir heu et cy-devant receu dudit Sieur TRUCHET, ainsy qu'il dit et déclare par serment renonçant par mesme serment à touttes exceptions contraires dont content quitte avec pact,
Ainsy iceluy PORTIER at déclaré par son serment sus presté que les réparations sus escriptes estre très nécessaires après avoir le tout visité, et acte que ledit Sieur TRUCHET m'at requis pour s'en servir ainsy et comme il verrat à faire

Signatures :
Fait et prononcé à Faverges dans la maison de moydit notaire
Présentz Aymard fils de feu Bernard PIFFET, et Anthoine fils de feu Aymard PONTET tous deux de la parroisse de Cons tesmoins à ce requis illiterrés et ledit déclarant enquis ; ledit Sieur TRUCHET et PIFFET ont signé sur la minutte du présent, et non ledit PORTIER, et PONTET pour ne scavoir enquis, et moy Jean Baptiste Cochet notaire de Faverges soubsigné ay receu le présent de ce enquis, et icelluy faict lever de la minutte originelle pour l'office de l'insinuation, et l'ayant collationné, et treuvé conforme j'ay tabellionnellement signé
 

(Tabellion 1699_6C293_f°281v_vue1299 notaire Jean Baptiste Cochet)

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19 août 2016 5 19 /08 /août /2016 17:00

Vous pouvez dorénavant lire mes articles dans la langue anglaise, lorsque ce drapeau flottera. Pour cela, il suffira de cliquer dessus :

English

Pour les personnes qui ne connaissent que la langue arpitane, il faudra attendre qu'elle soit enseignée dans les écoles, sinon je vous conseille d'aller à l'école apprendre le français, cela sera plus rapide et vous aurez ainsi accès à toute la littérature de notre cher pays, la France.

Cette expression signifie "Tomber enceinte avant de se marier"

L’expression fait référence à Pâques (fête juive : commémoration de la sortie du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et à la fête des Rameaux (fête chrétienne qui évoque l’entrée de Jésus à Jérusalem, fêtée par la foule).

Dans la liturgie, la célébration du dimanche des Rameaux arrive avant Pâques. La locution indique que les gens ont fait les choses dans le mauvais ordre, la morale voulant que l’on se marie d’abord et ensuite que l’on fasse des enfants.

Faire Pâques avant les Rameaux

En voici un exemple :

Le 1er mars 1734 à Faverges dans la maison de Me Claude DESRIPPES, a lieu le contrat de mariage entre Maître Michel Bernard SADDIER natif de La Roche, notaire et châtelain de Faverges, et Honnête Philiberte de feu Maître Louys de feu Honorable Charles PATTUEL bourgeois d'Annecy et marchand de Faverges.

pour obtenir la bénédiction nuptiale à la première réquisition l'une de l'autre et l'usage de ce pays estant de constituer dotte aux marys de part les femmes pour leur faciliter les charges du mariage, s'est constituée et se constitue en dotte pour elle et audit Me SADDIER son futur espoux présent et acceptant, scavoir la troisième part indivis avec ses frères Maîtres Charles et Jean PATTUEL ...

La future a 31 ans mais ne possède pas de fortune puisque son père est mort depuis 22 ans ; elle ne peut se constituer que de la 3e partie des biens de son père ; elle ne se dote d'aucune somme d'argent.

qui consiste en douze assiettes d'estain, trois grands plats d'estain, un pot à feu de mestaille d'environ deux pots, un chauderon cuivre tenant environ un seau, une marmitte de cuivre tenant environ six pots, deux cuillers à pot de letton, deux chandelliers de letton, deux tonneaux bois dur à quattre cercles de fers chacun tenant environ trois sommées pièce, un coffre bois noyer ferré et fermant à la clef, dix huit serviettes, trois nappes, six draps de licts, un lict garny de feudaines avec son mattelat garde pallie et ses couvertes d'un cotté, et quattorze drapts de lict, dix huict serviettes d'autre, outre ses habits et linges avec huict nappes le tout heuz et receuz quant auxdicts effects par ledict espoux de sa ditte espouse ainsy qu'il déclare cejourd'huy avant la passation du présent ...

Au point de vue mobilier, elle ne peut se doter que de peu d'objets (12 assiettes, 3 plats, 1 pot à feu, 1 chaudron, 1 marmite, 2 cuillers, 2 chandeliers, 2 tonneaux, 1 coffre) de peu de linge (18 serviettes, 3 nappes, 6 draps, 1 lit, 14 draps et 18 serviettes d'autre matière), mais d'aucune robe ni bijou, uniquement de ses habits et linges quotidiens.


sa mère Jacqueline de feu sieur George TRUCHET vefve de Louys PATTUEL, à présent femme du sieur Claude DESRIPPES, lui constitue la sixiesme partie de tous ses biens et droits pour en jouir par lesdits espoux et espouse comme de biens en dotte constitués dèz le jour du décès de laditte TRUCHET constituante qui s'en réserve les fruicts sa vie naturelle durant ...

Sa mère s'est remariée avec Claude DESRIPPES avec qui elle a eu encore trois enfants et ne peut donner que la sixième partie de ses biens.


l'espouse députe ledit Me SADDIER son futur espoux présent et acceptant pour son procureur spécial et général sans qui la spécialité déroge à la généralité ny au contraire auquel elle ballie plein et absolu pouvoir d'exiger ses droicts, procéder à partages de ses dits biens fonds, à ces fins nommer et convenir d'experts, présenter en touttes ces causes et procès tant en causes sommaires qu'en procès réglés tant en agissant que desfendant appellant que appellés et prétendre faire agir et desfendre comme il verra bon à faire jusqu'en desfinitive de causes, arrests et en cession d'iceux, même de constituer et substituer autres procureurs en causes ...

Elle mandate son futur époux pour défendre ses biens et ses affaires. Mais celui-ci ne donne aucune augmentation de dot puisque sa future épouse n'a pas donné d'argent.

lesdits espoux et espouse se sont donnés et se donnent mutuellement et réciproquement tous et un chascuns leurs biens présents et futurs, lesquels le survivant d'eux pourra se saisir incontinent au décès du prémourant sans enfants naturels et légittimes, et ayant des enfants le survivant jouirat des fruits desdits biens donnés par le prémourant pendant sa vie naturelle durant ...

Les futurs époux se font mutuellement une "donation au dernier vivant"

Faire Pâques avant les Rameaux

Fait et prononcé audit lieu que dessus en présence du Rd Sr Jean SINTON moderne prieur au prieuré de Vieu et Me Charles Mauris PREVOST maître chirurgien
[ADHS Tabellion_1734_6C328_f°67_vue158]

Les témoins du contrat de mariage sont le recteur du prieuré de Vieu, le Révérend Sieur Jean SINTON (sans doute son confesseur) et le maître chirurgien Charles Mauris PREVOST (sans doute son médecin gynécologue)

Mariage du 9e mars 1734
Mariage du 9e mars 1734

Le mariage a lieu à Faverges huit jours plus tard, en présence d'Urbain LACHENAL et de Joseph MESSIONNER et de plusieurs autres, la bénédiction est administrée par le ministère du recteur Décombe.

Naissance de Charles Louis SADDIER
Naissance de Charles Louis SADDIER

La naissance de l'enfant arrive très rapidement, soit un mois et demi plus tard.

Le parrain est le grand-père honorable Charles PATTUEL qui est notaire, et la marraine Honorable Louise PREVOST âgée de 22 ans et fille du chirurgien Jean François PREVOST, de la grande famille PREVOST, chirurgiens, notaires et bourgeois de Faverges.

Décès de Charles Louis le 29 juin 1734
Décès de Charles Louis le 29 juin 1734

Mais l'enfant ne vivra pas longtemps, il décèdera le 29 juin suivant soit quatre semaines plus tard seulement.

Les époux SADDIER et PATTUEL n'aura pas d'autres enfants. Ils vivront respectivement encore 25 et 24 ans.

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18 février 2015 3 18 /02 /février /2015 07:00

 

1°) Origine des BLANC à Faverges

La gabelle du sel de 1561 ne mentionne aucun BLANC ou RICHARD à Faucemagne (vallée de Faverges qui portera le nom de Saint-Ruph, et comportera jusqu'à plus de 50 personnes).

La population du hameau n’est que de quatre ménages, sept personnes chez Alexandre SYRE, trois personnes chez Jean de feu Louis FARCY, trois personnes chez Amblard de feu Georges PERRARD et sept personnes chez Françoys de Loys GERMANET.

Les mineurs de moins de cinq ans sont les suivants : 1561_Enfants-mineurs-de-Faucemagne--119_inverse-.JPG

  " Pierre filz d'Allexandre SYRE - Janne, l'Aymé et Mauris enfantz de Jehan f FARCY - Pierre et Anthoyne enfantz de François DELEENS "

Pas de BLANC, pas de RICHARD, pas de RICHARD BLANC.

La famille BLANC viendrait, selon une source non vérifiée, de Termignon en Maurienne. Mais on rencontre à Faverges des BLANC qui sont indiqués comme venant de Thônes. [en ajout : La source indiquant Termignon est erronée. Les BLANC et BARRACHIN viennent de Serraval en val de Thônes]

Au début des années 1610, existent deux groupes familiaux de BLANC, ceux de Faucemagne dont descend le Baron BLANC et ceux de Favergettes qui porteront le nom de BLANC de FAVERGETTES (ils sont également dits De FAVERGETTES dict SERALLION habitant le hameau de Favergettes).

Les enfants Pernette née en 1611 et Claude né en 1615 sont tous deux fils de Richard BLANC.

 Plus tard, en 1640, dans l’acte de naissance de Jacquemine, puis en 1645 dans celui de Jeanne Françoise, le père est dit Jean François fils de Richard BLANC. Comme toujours, le patronyme est précédé du prénom, le patronyme n'est jamais seul. Aussi, Richard est-il le prénom de leur grand-père, et il n’y a aucune raison d’estimer que le patronyme est RICHARD BLANC mais bien BLANC, tout simplement.

Enfin, en 1650, le double patronyme RICHARD BLANC semble apparaître dans l’acte de naissance de Claude.

On peut donc présumer que le patronyme de RICHARD BLANC vienne de ce premier ancêtre prénommé Richard qui s’était installé dans le vallon de Saint-Ruph. Sans doute est-il venu s’implanter avec une petite famille, sous l’injonction du duc de Savoie, au moment de la ruralisation de ses territoires, pour tenter d’y développer une économie utilisant les caractéristiques des lieux, comme cela a été réalisé dans d’autres vallées reculées de Savoie : débroussaillage, pâturage et, parfois, exploitation des forêts et utilisation de la force de l’eau.

Les différents actes successifs

Acte de naissance de Pernette BLANC en 1611

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Le dixsiesme dudict [janvier] mois 1611 a esté baptisé la pernette fillie de Richard BLANC et néz de la maurysa BARRACHIN a esté parrain Aymard GAY et marreyne la pernette de la VOUTIERE

 

Acte de naissance de Claude BLANC en 1615

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Le sixsiesme may 1615 a esté baptisé Claude fils de Rychard BLANC et nez de la mauryse sa femme a esté parrain Claude DES RIPPES et marraine l’Aymaz BERUARD

 

Acte de naissance de Jacquemine BLANC en 1640

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Du 13 febvrier 1640 a esté baptisé la Jaquemine fillie de Jehan François filz de Richard BLANC né de la Loyse sa femme a esté parrain Jaques filz dudict Richard BLANC marraine Pernette fillie d’Eymé MERMIER.

 

Acte de naissance de Jeanne Françoise BLANC en 1645

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Du 19eme 7bre 1645 a esté baptisé Jeanne Françoise fillie de Jean François fils de Richard BLANC de Faucemagne né de la Loyse sa femme parrain Jean FARCY marraine Michière femme de Claude BLANC fils dudict Richard.

 

Acte de naissance de Claude BLANC en 1650

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Le second de febvrier 1650 a l’Eglise de Faverges a esté baptisé Claude filz de Jacques Richard BLANC et de Maurise VIFFRY mariés du lieu de Faussemagne et demeurantz chez les MERMIER parrain Claude BLANC marraine Jeanne PERRON

 

C’est ce "Claude fils de Jacques RICHARD BLANC", né en 1650, qui semble être le premier à porter le double patronyme, bien que le recteur n’indique en repérage que celui de BLANC. Il reste toutefois un doute prononcé. Son père "Jacques RICHARD BLANC" pourrait bien être le même "Jacques fils de Richard BLANC" en temps que le parrain de Jaquemine, en 1640. On peut lire une omission, un "lapsus calami", des termes "fils de". Cela semble faire peu de doute, et pourrait signifier que ce même Richard est décédé entre temps : le nouveau chef de la tribu porte le prénom du patriarche en signe de reconnaissance.

Ainsi, nous serions en présence d’un nouvel ancêtre au baron Nicolas BLANC de Faverges, prénommé "Richard" et dont le patronyme est "BLANC". Son épouse est Mauryse BARRACHIN et les enfants Jean François (° vers 1610 – selon l’acte de naissance de Jacquemine en 1640), Pernette (° le 10 janvier 1611 et non pas le 17 janvier), Claude (né le 6 mai 1615) et Jacques (° vers 1615).

Famille-BLANC-Richard-et-BARRACHIN-Maurise.jpg

Apparition du patronyme "BLANC dit RICHARD".

Deux années plus tard, en 1652, le nouveau patronyme semble s’installer peu à peu. On relève " BLANC dit RICHARD" pour la première fois. La position des deux termes indique bien que l’antériorité est en faveur de BLANC, et non pas de RICHARD qui est un patronyme complémentaire de différenciation. Le nom patronymique est en cours de d’installation, tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre.

Acte de naissance de Jean Baptiste BLANC en 1652

74123_B_1652_5mi740_BLANC dit RICHARD Jean Baptiste

 

74123_B_1652_5mi740_BLANC-dit-Richard-Jean-Baptiste.jpg 

Le trentiesme May 1652 en l’Eglise dudit Faverges a esté baptisé Jean Baptiste filz de Jacques BLANC dict RICHARD de Faussemagne et de la Maurise SUSSEILLON mariés né ledit Baptisé ledit jour parrain a esté Jean FARCY marraine Baptiste MERMEILLOD.

 

Acte trouvé dans l'inventaire des chartes et titres de l'Abbaye de Talloires, en 1720

En 1636, l'abbaye de Talloires reconnaît " le payement des dîmes rière le prieuré de Faucemagne" et accorde une quittance à Richard BLANC, justifiant ainsi qu'il a bien honoré son dû. Cet acte authentifie sa présence en cette année précise, apportant une preuve supplémentaire que son patronyme est bien "BLANC" et qu'il se prénomme effectivement "Richard", justifiant ainsi sa présence dans le vallon de Faucemagne, tel qu'il a déjà été dénommé dans les registres paroissiaux.

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2°) Les BLANC, à Serraval

 

Le président de GénéAravis Philippe Saliger-Hudry s'est penché sur le problème et transmet sa réponse :

Il y a quatre Richard BLANC à Serraval :

  • Richard Blanc alias Berthet cité dans la Gabelle du Sel de 1561 au Mont de la Boctière père d'un George qui aura 2 filles marié à Serraval (une en 1603) et peut-être un fils Claude X Jeanne Avrillon, va à la Sauffaz, qui a un fils Mermet né 1617 puis plus rien.

  • Autre Richard Blanc dit Boeuf qui est Tisserand, cité dans une reconnaissance en 1598, est marié avec une Michelle (x), ils sont au Mont de la Boctière puis plus rien, son père Jean a habité aussi aux Villards / Th. En 1561.

  • Un autre dit Richard le Jeune, mort avant 1627, Blanc dit Pey, puis Mailland, fils d'un Antoine lui cité aussi en 1561, seront les initiateurs d'une grosse branche de Blanc-Maillant de Serraval.

  • Un autre Richard Blanc dit Viguet, reconnaissance féodale en 1603, au Mont, a une fille Jaquemine née 1607, ce feu est répertorié en 1635 à la Sauffaz, comme vide, partis ?

 © Bernard Pajani, historien savoyard

[Toutes les photos sont protégées par le droit d'auteur, réalisées par l'auteur du blog. Toute utilisation est soumise à autorisation et devra mentionner l'origine et la source. Source : Archives départementales de la Haute-Savoie]

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6 novembre 2013 3 06 /11 /novembre /2013 09:00

 

L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’affinité se multiplie chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive, par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt.

Exemple: un oncle veuf veut épouser une nièce.

Quels sont les cas d'empêchement au mariage pour affinité ?

L'affinité en ligne directe :

Un homme ne peut épouser la mère de sa défunte femme ; de même, une femme ne peut épouser le père de son défunt mari.

(il faut compter le père ou la mère de celui ou de celle avec qui l'on a été marié, comme s'ils étaient ses propres père et mère).

L'affinité résultant d'une relation illicite :

Il en est de même en cas d'union illicite, donc hors mariage :

Un homme ne peut épouser la mère de sa défunte compagne ; de même, une femme ne peut épouser le père de son défunt compagnon.

(il faut compter le père ou la mère de celui ou de celle avec qui l'on a été en relation copulative notoire, comme s'ils étaient ses propres père et mère).

Toutefois, la simple rumeur d'une relation ne suffit pas.

L'affinité spirituelle :

Elle résulte du baptême religieux ou civil. Celui ou celle qui a accepté de parrainer un enfant contracte avec lui une affinité qui le rend comme son père ou sa mère, il contracte en outre une autre affinité avec les père et mère de l'enfant, avec qui il devient son frère spirituel (compère) ou sa sœur spirituelle (commère).

Exemple : l'un des parents devenu veuf/veuve voudrait épouser le parrain ou la marraine de son enfant.

Un cas typique vient de se présenter dans la presse de ce jour.

Mariée à son ex-beau-père

Le mariage est également prohibé entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre les enfants adoptifs d'un même adoptant.

Mais les prohibitions peuvent être levées, à titre exceptionnel, en ce qui concerne l'oncle et sa nièce, la tante et son neveu, le beau-frère et sa belle-sœur.

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  • Pajani Bernard-Marie
  • J'ai parcouru tout le territoire savoyard, d'Ugine à Thonon, en passant par Faverges, La-Roche-sur-Foron, Bonneville, Albertville, Sevrier, Annecy pour revenir à Faverges.
Je suis aussi à la recherche des camarades des classes fréquentées.
  • J'ai parcouru tout le territoire savoyard, d'Ugine à Thonon, en passant par Faverges, La-Roche-sur-Foron, Bonneville, Albertville, Sevrier, Annecy pour revenir à Faverges. Je suis aussi à la recherche des camarades des classes fréquentées.

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