Mariage entre honorable Pierre Françoys filz de feu honnêste Jehan SIBELLOZ de Faverges d'une part et la Michollette fillie de feu Valantin EXCOFFIER des Combes de Thamyé parroisse de Setheney d'aultre
[ADHS_Notaire Barthollomé TRUCHET_E775_f°92]
L'an 1622 et le 21e jour du mois de décembre par ce présent public instrument à chascung soit notoire et manifeste comme ainsy soit que mariage aye esté trecté en face de nostre Saincte mère ésglise cy-devant solempnizé entre honorable Pierre François filz de feu honnêste Jehan SYBELLOZ dict SAMEYS de Faverges d'une part et la Michollette fillie de feu Valantin EXCOFFIER des Combes de Thamyé parroisse de Setheney d'aultre
et parce qu'il est de coustume constituer dote aux maris de la part des femmes affin que plus facillement ilz puissent supporter les charges du mariage, À ceste cause par devant moy notaire soubzsigné et présentz les tésmoingtz soubznommés se sont personnellement éstablys honnorable Maurise de VARCELLOCT vefve de Valantin EXCOFFIER et avec elle de son auctorité et licence honnêstes Claude et Gaspard ses d'elle et dudict Valentin EXCOFFIER enfantz lesquelz de leurs bons grés, pure, franche et libérale volunté pour eulx et les leurs donnent, baillent et constituent en mariage et pour le mariage de ladicte Michollette EXCOFFIER fille et seur au prénommé honnêste Pierre Françoys SYBELLOZ espoulx icy présent acceptant stipulant et recepvant pour luy et les siens
Scavoir la somme de six centz florins monnoye de Savoye et pour son trossel douze linceulx, ung canavail en toyle, ung cussin de plumes, une couverte drapt de peys, ung mantil de demy rain et pour ses accoustrements nuptiaulx, une robbe drapt de colleur oultre ses accoustrements quotidiens et ce pour tous et ung chascungs ses droictz tant paternelz que maternelz et notamment pour lesdicts droicts maternelz ceulx qui consistent rière la pièce de guèce tant seullement se réservant ladicte éspouse les aultres maternelz en quelz lieulx qu'ilz soyent,
en déscharge de laquelle constitution le prénommé Pierre Françoys SYBELLOZ éspoux confesse havoir heuz et reçeu desdicts constituantz Scavoir troys centz florins, trossel et accoustrementz par cy devant comme il dict et afferme de quoy le dit SYBELLOZ éspoux se contente et comme bien payé et satisfaict se tient lesdits mère et filz constituantz et les leurs par ces présentes avec pact express de ne jamais rien leur en demander ny fère demander par aultre personne en jugement ny dehors
et les autres troys centz florins restantz ont promis et promectent lesdits mère et filz constituantz par foy et serment et soubz l'obligation de leurs personnes quant aux hommes et tous ensemble de tous et ung chascungs leurs biens dotaulx et parafermaulx quant à ladicte Maurise de VARCELLOCT constituante présentz et advenir qu'ilz se constituent respectivement tenir, payer et délivrer audict SYBELLE éspoulx ou es siens es termes suivantz,
Scavoir d'aujourd'huy en ung an prochain 100 florins, d'aujourd'huy en deux ans prochains aultres 100 florins et d'aujourd'hui en troys ans [aussy, ut supra] prochains venantz les aultres 100 florins restantz, avec tous fraix, déspens, dommaiges et intérêstz légitimes
et en oultre pour contemplation et accroist du présent mariage s'est éstably en personne le prénommé Pierre Françoys SYBELLE éspoulx lequel en son bon gré et libérale volunté pour luy et les siens donne, baille et concède en accroist et augmentation dudit mariage par donnation pure, simple et irrévocable faicte entre vifz à cause des nopces à ladite Michiollette EXCOFFIER son éspouse et aux siens absente, moydis notaire soubzsigné comme personne publicque pour elle et les siens stipulant et recepvant, Scavoir la somme de 300 florins monnoye susdite sellon les bons us et coustumes de ce peys
lesquelz mariage sus constitué et augment sus donné a promis et promet ledict Pierre Françoys SYBELLE éspoulx par foy et serment presté es mains de moidis notaire sur les sainctes de dieu éscriptures et soubz l'obligation de tous et ung chascungs ses biens présentz et advenir qu'il se constitue tenir, rendre et restituer à ladicte Michollette EXCOFFIER son éspouse ou es siens ung an apprès la disuolution dudict mariage avec tous fraix, déspens, dommaiges et intérêstz légitimes et pour plus grande asseurance d'ycelluy payement audict cas icelluy SYBELLE éspoulx oblige, ypothèque, assigne et assepte spécialement et expressément de sorte que la spécialité ne déroge à la généralité ny au contraire et au nom de spéciale obligation et ypothèque ballie et concède à ladicte Michollette EXCOFFIER son éspouse absente moydis notaire pour elle stipulant et recevant comme dessus
Scavoir tous et ung chacungs ses dudict éspoulx biens, meubles, immeubles présentz et advenir quelconques et sus une chacune pièce d'yceulx par le tout qu'il se constitue tenir les fruictz et prises audict cas lever et d'yceulx user et jouir sans ce qu'ilz luy puissent êstre aulcunement comptés en sortz ny diminution desdites sommes car iceulx fruictz audict cas ledit éspoulx donne à sa dicte éspouse et aux siens, par donnation pure faicte entre vifz à jamais irrévocable, se dévestant icelluy SYBELLE éspoux desdicts fruictz ores pour lhors et ladicte éspouse et les siens à la stipulation prédicte investant par la rémission d'une plume comme est de coustume investir se constituant en oultre ledict éspoulx lesdicts biens sus ypothéqués tenir et posséder au nom et faveur de ladicte EXCOFFIER son éspouse jusques à ce qu'elle en aye prince possession corporelle laquelle elle pourra prendre quand luy plaira sans licence de personne ledict cas éstant premier advenu
promettantz pour ce lesdictes parties contractantes pour elles et les leurs prédicts par leurs sermentz prêstéz es mains de moydis notaire soussigné sur les sainctes éscriptures et soubz l'obligation de tous et chascungs leurs biens, présentz et advenir qu'ilz se constituent respectivement tenir le présent contract et tout son contenu avoir ferme aggréable stable et à perpétuité vallide sans jamais venir au contraire en jugement ny dehors mêsme ledict SYBELLE éspoulx lesdicts biens sus ypothéqués perpétuellement maintenir, garder, guerentir et désfendre envers et contre tous et les fère valloir, les sommes pour lesquelles ilz ont éstés ypothéqués et iceulx rendre, louer, servicier, usager et de tous empêcher, débriguer de tout le temps passé jusques à présent et êstre tenu à toutte éviction universelle et particullière,
renonçantz en outre icelles parties par vertu de leursdicts sermentz sus prestés à tous droictz, loix, us, statutz, coustumes et privillèges par le moyen desquelz ilz pourroient aller ou venir au contraire des chouses sus escriptes mesmes ladite femme à tous droictz faisant en faveur des femmes et tous ensemble au droict disant le contract passé hors jugement et la générale renonciation non valloir si la spéciale ne précède,
demandantz icelles parties contractantes à moydis notaire soubzsigné leur êstre fait de ce que dessus deux actes d'une mêsme teneur et substance au prouffict de chacune partie ung Scavoir ung au prouffict de ladicte éspouse et des siens aux déspens desdicts constituantz et l'aultre au prouffict dudit éspoulx dont le présent est en faveur dudict éspoux et des siens.
Fait audict lieu des Combes de Thamye en la maison de ladicte Maurise VARCELLOCT co-constituante.
Présentz André filz de feu Jean GAY de la Recorbaz, Hercules filz de feu Anthoine PAVILLIET alias AYMONOD et Michiel filz de Guilliaume EXCOFFIER dudict lieu des Combes de Thamye parroisse prédicte de Setheney tesmoingtz à ce requis et demandés, lequel Pierre Françoys SYBELLE espoulx a signé au pied du présent contract et non les aultres parties ni lesdicts tésmoingtz pour ne scavoir escrivre.
Signé, CIBELLOZ présent, espoulx.
Jacoit d'aultre main soit éscript et je notaire soubz signé à ce que dessus recepvoir requis.
Signé, B. TRUCHET, notaire.
© Transcription effectuée par Bernard-Marie PAJANI, historien savoyard, guide du Patrimoine des Sources du Lac d'Annecy – 09 51 70 80 06