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17 novembre 2019 7 17 /11 /novembre /2019 08:33

Maître Jean Baptiste (16 août 1657 - 5 janvier 1730) fils de feu Me Jean Aymé COCHET est le père de Jean Cochet dont le nom a été donné à une rue de Faverges. Il est Bourgeois d'Annecy et par ailleurs prieur de l'église paroissiale de Faverges.

Notaire ducal royal par patentes royales du 17 mars 1689, à 32 ans et demi, il a été aussi commis au banc à sel de Faverges, responsable de l’approvisionnement, du stockage et de la vente du sel en gros aux regrattiers qui vendent le sel aux gabellants de la communauté.

Dans son testament du 18 janvier 1728, il lègue une somme d'argent à ses honorables filles Marguerite, Claudine et Philiberthe, et ses biens à ses deux fils Spectable Claude et Révérend Sieur Jean.

Honorable Marguerite Cochet est mariée à Discret François De Lhospital de la ville d'Ugine, Honorable Claudine est l'épouse du notaire collégié Me Joseph Audé de Faverges, Honorable Philiberthe convolera en justes noces en septembre de la même année avec Spectable François Losserand, Bourgeois d'Annecy et avocat au Sénat de Savoie.

Ses fils Spectable Claude Cochet est avocat au Sénat de Savoie, et Révérend Sieur Jean Cochet bachelier de Sorbonne est professeur de philosophie au Collège des Quatre Nations de Paris, établissement fondé en 1661 par Mazarin et qui deviendra l'Institut de France en 1795.

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Testament nuncupatif de Me Jean Baptiste fils de feu Me Jean Aymé COCHET

L'an mil sept centz vingthuict, et le dixhuictième jour du mois de janvier après midy à Faverges dans la maison de Me Jean Baptiste fils de feu Me Jean Aimé COCHET notaire natif et habitant dudit Faverges bourgeois d'Annecy par devant moy notaire et tésmoings éstably en sa personne ledit Me Jean Baptiste COCHET lequel de son gré éstant dans une parfaicte connaissance d'esprit a faict son dernier testament nuncupatif soit disposition de dernières volontés qu'il a requis jedit notaire soubsigné de rédiger par éscript pour servir de mémoire à l'advenir à la forme que sensuit en premier s'éstant muny du signe de la Saincte Croix disant in nomine Patris filii et spiritus sancti Amen après avoir recommandé son âme à Dieu, à la très Saincte Trinité, à la glorieuse vierge Marie, et à toutte la cour céleste qu'il supplie humblement d'intercéder envers Dieu pour le repos de son âme laquelle éstant séparée de son corps, il veut et ordonne sondit corps êstre ensevely au cymittière de l'église parroissiale de Vieu sous ledit Faverges au tombeau de ses prédécesseurs, ses funérallies êstre faictes à la discréssion de ses héritiers cy-après nommés lesquels il charge de faire mettre sur le maîstre autel de l'église de Sainct Pierre dudit Faverges deux chandelles, deux autres sur le banc accoutumé, et quattre autres sur l'autel de la confrérie des pénitents dudit Faverges pesantes chacune demy livre poid dudit Faverges pendant l'office qui se fera par ladite confrérie après son décès quattre desquelles chandelles seront retirées par le procureur de la parroisse dudit Faverges et mises en la sacrestie et les quattre autres par le sacristain de ladite confrérie, plus charge sesdits héritiers de faire célébrer trois grandes messes de requiem en l'église dudit Vieu, les trois jours après sa sépulture, et au cas que ledit testateur vienne à décéder audit Annecy il veut êstre ensevely dans l'église qui sera choisie par sesdits héritiers ; item donne et lègue à l'hôspital dudit Faverges 40 livres de Savoye payables par sesdits héritiers aux procureurs dudit hôspital un mois après son décès applicquable ladite somme à la réparation des licts dudit hôspital soit pour en achepter des couvertes et des drapt ; item veut et ordonne qu'après sa sépulture soit faicte une ausmone aux pauvres qui se présenteront, et qu'il leurs soit délivré à chacun un sols jusques en concurrence de la somme de 10 livres ; item donne et lègue par préciput, et prérogative à Spectable Claude COCHET son fils advocat au Sénat soit de ses héritiers cy-après nommé tous les effects mobiliaires en quoy qu'ils puissent consister, et en quels lieux qu'ils se treuveront appartenantz audit testateur lhors de son décès, comme encore tous les bestiaux de quels espèces qu'ils soient ; item touttes les rentes et obligations passés en faveur dudit testateur à la réserve de la rente deue audit testateur par François et Jean François PREUD'HOMME et Charles DUBOUZ DEBOLOZ reçeüe par Me Joseph COCHET notaire des an et jour y contenus qui restera dans la masse héréditaire ; item donne et lègue par préciput comme dessus audit Spectable Claude COCHET les minuttes, expéditions d'icelles, ésmolluments, labeurs et tabellion qui se treuveront êstre deubz audit testateur lhors de son décès non comprins dans lesditz effectz mobiliaires, les cuves, tonneaux, et pressoirs qui resteront aussy dans ladite masse héréditaire sans déroger par le susdit légat à l'institution qui sera faicte cy-après, et veut et entend ledit testateur que moyennant le susdit préciput ledit Spectable Claude COCHET paye et déslivre à Rd Sieur Jean COCHET prêtre bachelier de Sorbonne et professeur de philosophie au Collège des quattres nations à Paris son frère autre fils dudit testateur la somme de 500 £ivres payables l'hors que ledit Rd Sieur COCHET se repatriera et résidera au pays soit dans le présent diocèse de Genève laquelle somme tiendra lieu et place de sa part desditz effectz mobiliaires ; item donne et lègue à honorable Claudine COCHET sa fille femme de Me Joseph AUDÉ notaire collégié bourgeois d'Annecy la somme de 100 £ivres payables deux années après le décès dudit testateur, et moyennant le présent légat et la constitution à elle faicte par le contract dottal qu'elle a passé avec ledit Me AUDÉ receu par Me Joseph COCHET notaire des an et jour y contenus par lequel elle a ésté désjàz suffisamment portionné suivant les facultés dudit testateur, il la prive, déjette, et exclud de tous ses autres biens la faisant en ce son héritière particulière et c'est pour tous et un chacuns ses droictz paternels et part d'augment légitime autres généralement quelconques qu'elle pourroit prétendre et espérer en l'hoirie de sondit père ; item donne et lègue ledit testateur à honorable Marguerite COCHET son autre fillie femme de Me François De LHOSPITAL d'Ugine la somme de 400 livres payables dans deux ans après le décès dudit testateur pour tous et un chacuns ses droictz paternels part d'augment légitime et autres généralement quelconques de tous lesquels aussy bien que de tous ses autres biens il la prive, déjette, et exclud tant au moyen du présent légat que de la constitution à elle faicte par le contract dottal qu'elle a passé avec ledit Me De LHOSPITAL receu par Me Joseph AUDÉ notaire des an, et jour y contenus par lequel elle a ésté suffisamment dottée la faisant en ce son héritière particulière ; item donne, lègue à honorable Philiberthe COCHET son autre fillie la somme de 3000 livres, un habit complet neuf soit pour la valleur d'iceluy 120 £ivres avec semblable trossel que celuy porté par le contract dottal de ladicte honorable Marguerite COCHET, oultre les menus linges, et habitz journalliers de ladite Philiberthe lesquels il luy lègue pareillement avec un coffre bois noyer deuement ferré, et fermant à la clef soit 16 £ivres pour la valeur d'icelluy, et c'est pour tous et un chacuns ses droictz paternels, part d'augment, légitimes, et autres payables ledit légat lhors qu'elle viendra à convoler au sainct sacrement de mariage ou se faire religieuse, scavoir 1000 livres une année après ledit convolat ou qu'elle aura faict profession, autres 1000 livres l'année suivante et finallement les autres 1000 livres une année après ledit second terme et ledit trossel avec ledit coffre, et lesditz habitz, et linges menus et quotidiens (*) le jour de la célébration des nopces ou de son entrée en religion au moyen de tout quoy il la prive, déjecte, et exclud comme dessus de tous et un chacuns ses autres biens la faisant en ce son héritière particulière, et jusques à ce que ladite Philiberthe COCHET soit mariée ou religieuse ledit testateur veut et ordonne qu'elle soit entretenue tant de vivres que de vêstements honnêstement suivant sa qualité par sesditz héritiers dans la maison dudit testateur, et venant à ne pouvoir pas compatir avec sesdits héritiers soit l'un d'eux, il luy donne, et lègue la pention annuelle de six couppes de froment, et six sommées de vin rouge mesure de Menthon, et la somme de 100 livres payables par sesditz héritiers scavoir la moitié incontinent après ledit cas arrivé, et l'autre moitié six mois après, et ainsy continuer annuellement à semblable terme jusques à son éstablissement ; item donne et lègue à honorable Charlotte VIOLLET sa chère éspouse, la pention annuelle de 10 couppes de froment mesure dudit Faverges, beau net, et recepvable, et 10 sommées de vin rouge mesure de Menthon franc et clair au choix de ladite VIOLLET, et la somme de 100 livres payables annuellement à chaque feste de sainct André appôstre à commencer à celle qui suivra immédiatement le décès dudit testateur, et ainsy continuer annuellement pendant la vie naturelle et viduelle de ladite VIOLLET à laquelle outre ce qu'il lègue l'usage du poille de la maison dudit testateur situé audit Faverges, et de tous les meubles qui s'y treuveront lhors du décès dudit testateur, ensemble l'usage du feu dans la cuisine de ladite maison avec sesditz héritiers, et des ustencilles, et autres meubles de cusine qui luy seront nécessaires comme encore la jouissance du cellier existant soubz ladite cuisine, et de deux tonneaux cappables, et qui puissent contenir ladite quantité de vin, et au moyen du susdit légat ledit testateur veut que sesditz héritiers soient entièrement acquittés des intérêsts des droictz dottaux, et augment de ladite VIOLLET laquelle exigeant ledit légat elle ne pourra faire aucune demande desditz intérêstz ny se prévalloir du contenu de l'acte reçeu par Me Tissot notaire collégié le dixième may 1726 passé par ledit Me COCHET en faveur de ladite VIOLLET ; item ledit testateur ayant ésté interrogé et exhorté par jedis notaire de donner et laisser quelques choses aux hôspitaux respectivement et congrégations de la charité du présent lieu, et province, et aux hospitaux des Sainctz Maurice et Lazare a dict, et déclare n'en vouloir faire autre légat que celuy qu'il a faict cy-dessus à l'hospital dudit Faverges ; item donne, et lègue à tous autres prétendants droict en son hoirie à chacun d'eux la somme de cinq sols payables lhors qu'ils en justifieront, et moyennant ce les prive, déjette, et exclud de tous ses autres biens les faisantz en ce ses héritiers particuliers, et comme le chef de tous testaments est l'institution héréditaire, à cette cause ledit testateur a faict, et institue ainsy que par le présent il institue, et nomme de sa propre bouche pour ses héritiers universels en tous ses autres biens desquels il n'a cy-dessus disposé scavoir ledit Spectable Claude COCHET, et ledit Rd Sieur Jean COCHET ses deux fils par égalle part, et portion, et substituant ledit Spectable Claude COCHET audit Rd Sieur Jean COCHET son frère voulant et prétendant en oultre ledit testateur que ledit Spectable Claude COCHET jouisse pour le tout des fruictz et ususfruictz des biens dudit testateur pendant que ledit Rd Sieur Jean COCHET restera absent du présent pays sans qu'il soit tenu et obligé de luy en rendre aucun compte en payant néantmoins par ledit Sieur Claude COCHET les charges, et impositions auxquels lesditz biens peuvent êstre astraints, et maintenant les bâstiments d'iceux par lesquels sesdits héritiers il veut, et entend ses debtes et légat êstre payés sans figure de procès, et la volonté accomplyte comme il l'a cy-dessus ordonné, et qu'il ordonne encore cy-après car il veut encor que lhors du payement des 400 livres cy-devant légués à laditte Marguerite COCHET elles soient applicquées en fond asseuré, et que venant sesdits héritiers à procéder à partages des biens à eux délaissés ledit Sieur COCHET conférerat et mettra dans la masse héréditaire les biens confinés en son tiltre clérical ou du moins que ledit Spectable Claude COCHET en prélèverat une semblable quantité avant que procéder auxditz partages cassant révocquant, et annullant tous autres testaments, codicilles, et donnations à cause de mort qu'il pourroit avoir cy-devant faict voulant, et ordonnant que le présent soit son dernier testament nuncupatif soit disposition de dernière volonté, et qu'il vallie comme tel ou du moins par droict de codicille, donnations à cause de mort, et par tous autres mellieurs moyens que de droict il pourra mieux valloir priant les tesmoings cy-après nommés par luy conneus, et appellés de sa part d'estre mémoratifs du contenu au présent pour en porter tésmoignage de vérité au besoing. Faict, et prononcé audit Faverges dans laditte maison, présents Rd Sieur Jean François fils de feu Jean François Remondier recteur de sadite confrérie, le sieur François Nicolas fils de feu Jean Dornet, Me Claude François fils de feu Me Jean Burdet, Jean Pierre fils de feu Charles Guygoz tous quattre natifs et habitans dudit Faverges, Me François Joseph fils de feu Me Henry Demaisons bourgeois et habitant dudit Annecy, honorable Noël fils de feu Laurent André natif de la paroisse de Vieu habitant audit Faverges maître menuisier, Dominique fils de feu Jean Duport natif de Termignon en Maurienne habitant audit Faverges, et Jacques fils de feu Michel Arnaud natif et habitant dudit Termignon tous huict tésmoings requis qui ont signés sur la minutte avec ledit testateur sauf ledit Guygoz qui n'a sceu signer enquis

(*) et ledit habit neuf complet soit laditte somme de 120 livres pour la valleur d'icelluy (ut supra)

(**) par sesdits héritiers (ut supra)

et jedis notaire soussigné requis qui ay fais écrire le présent double pour le tabellion par le dit Me Claude François Burdet, l'ayant écrit moi-même sur ma minute laquelle contient cinq feuillets les signatures, et mon procès verbal compris, lesquels feuillets sont les cinq premiers de madite minute.

[Tabellion 1728_6c322_f°6_vue 39 notaire royal collégié Michel Buttin]

 

 

 

 

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  • Pajani Bernard-Marie
  • J'ai parcouru tout le territoire savoyard, d'Ugine à Thonon, en passant par Faverges, La-Roche-sur-Foron, Bonneville, Albertville, Sevrier, Annecy pour revenir à Faverges.
Je suis aussi à la recherche des camarades des classes fréquentées.
  • J'ai parcouru tout le territoire savoyard, d'Ugine à Thonon, en passant par Faverges, La-Roche-sur-Foron, Bonneville, Albertville, Sevrier, Annecy pour revenir à Faverges. Je suis aussi à la recherche des camarades des classes fréquentées.

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