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10 décembre 2015 4 10 /12 /décembre /2015 10:00
Mariage Louys Pépin / Philiberte Bouvier en 1698
Mariage Louys Pépin / Philiberte Bouvier en 1698

Mariage entre Maistre Louys PÉPPIN Chastellain au mandement de Faverges d'une part et honorable Philliberte BOUVIER d'autre.

Le mariage entre la fille d'un chaudronnier et le châtelain de Faverges nécessite de la part des parents de la future une dot très élevée, de 10 fois supérieure à la moyenne qui se situe entre 200 et 300 florins habituellement ;

L'an 1698 et le troisième jour du mois de juin comme ainsy soit que mariage soit esté traitté par parolles de futur et non encore solemnisé ny accomply en face de nostre Sainte mère l'ésglise entre Maistre Louys fils de feu honorable Louys PÉPPIN Chastellain au marquisat de Faverges d'une part et honorable Philliberte fillie d'honorable Jean François BOUVIER tous deux la présente ville de Faverges diocèse de Genève d'autre part lesquelles parties de leurs bons grés par mutuelles et réciprocques stipulations et acceptations ladite Philliberte BOUVIER procédant au présent contract de l'authorité volloir et consentement dudit honorable Jean François BOUVIER son père icy présent consentant et à ce que s'en suit faire l'authorisant se sont promis et promettent par foy et serment et soubz l'obligation de tous leurs biens présentz et futurs qu'elles se constituent l'une en faveur de l'autre respectivement tenir se présenter en face de nostre Sainte mère l'ésglise pour y recepvoir la bénédiction nuptiale à la première réquisition qu'en serat faicte par l'une des parties à l'autre,

Le mariage aura lieu le 18 juin soit quinze jours plus tard. Il est de coutume dans les pays de Savoie que la femme contribue aux charges du ménage en apportant une somme d'argent, ses habits nuptiaux - qui sont décrits - et son linge quotidien dans un coffre en bois sapin ou noyer. Parfois l'épouse donne des anneaux d'or et également une vache ''lactive'', comme ci-dessous ;

à peine de tous damps et parce que la coustume at ésté de tous temps observé en ce pays le dot se debvoir constituer de part la femme au mary affin que les charges occurrantes au mariage soient par ledit mary plus facilement supportables, à cette cause par devant moy notaire et tésmoings soubz nommés s'est personnellement éstably le prénommé Jean François filz de feu Michel BOUVIER maîstre chaudronnier de la présente ville de Faverges lequel de son bon gré pour luy et les siens donne, ballie et constitue en nom de dot et mariage et pour le dot et mariage de ladite Philliberte BOUVIER sa fillie et pour elle audit Maîstre Louys PÉPPIN son éspoux présent et acceptant pour luy et les siens scavoir la somme de 2000 florins monoye de Savoye et pour ses accoustrements nuptiaux deux habitz de sarge de Londres neufz, deux autres habitz ratine bonne valleur et pour son trosel douze linceuls six neufz et six moitié usés bonne valleur, douze serviettes et six nappes lesdites nappes d'une aulne pièce le tout à la Venise bonne valleur, et pour ses joyaux trois anneaux d'or et une croix d'or médiocre valleur avec un coffre bois noyer neuf dheuement ferré serrant à la clef dans lequel sont tous ses autres habitz et menus linges quotidiens, plus un autre petit coffre bois noyer aussi dheuement ferré serrant à la clef, huict chemises, huict tabliers toille ritte bonne valeur, une mermitte neufve tenant environ quattre potz, un tourt de lict de la valleur de deux ducattons avec cinq rangs de toille, pour ses chemises tabliers et coeffes trois toille ritte et les deux autres toille mêslée et une vache lactive poil noir âgée d'environ quattre ans

Cette dot couvre l'intégralité de ses droits, qu'ils proviennent de son père, sa mère, ses frères et sœurs, de l'augment de son mari ou d'autres non cités (qui pourraient être ceux provenant d'un oncle ou d'une tante, par exemple) ;

et c'est pour tous et unchascuns ses de ladite éspouse droictz tant paternels maternels fraternels légitime supplément d'icelle part d'augment qu'autres généralement quelsconques heus et reçeups par ledit éspoux dudit constituant lesdits habitz linceulz, serviettes, nappes, anneaux, croix d'or, coffres [mermitte, toile, ut supra] chemises, tabliers et menus linges ce jourd'huy

L'époux futur déclare s'en contenter et accepte la dot aux conditions qui sont déterminées, soit la délivrance de l'argent à des dates précises ;

ainsy que ledit éspoux diet et désclaire avec serment dont il s'en contente et quitte et les 2000 florins restantz à payer de la susdite constitution avec ladite vache ledit constituant at promis et promet par foy et serment, et soubz l'obligation de tous ses biens présents et futurs qu'il se constitue tenir en faire payement ausdits éspoux et éspouse [ou aux leurs, ut supra] aux termes suivantz, scavoir 1000 florins d'aujourd'huy en deux mois prochains venantz et ladite vache à la Saint Mauris prochain venant si Dieu la garde de péril, 500 florins d'aujourd'huy en quattre ans et les 500 florins restantz d'aujourd'huy en huict ans, le tout proche venant à peine de tous déspends dommages et intérêstz et moyennant l'effect des payements qui s'ensuivront de ladite constitution aux termes sus éstablis ladite épouse de l'authorité en tant que de besoing dudit maître Louys PÉPPIN son éspoux advenir icy présent consentant et à ce que s'ensuit faire l'authorisant,

En conséquence de l'engagement de son époux, l'épouse future renonce à ses droits de succession provenant de son père quand cela arrivera ;

elle at renoncé et renonce par serment à tous sesdits droictz tant paternels maternels fraternels légitime supplément d'icelle part d'augment qu'autres généralement quelconques et iceux cède quitte remet et renonce audit Jean François BOUVIER son père et aux siens avec toute donnation de prévallance et mieux vallue d'iceux si aucune y en at présente et future telle quelle soit par donnation pure simple dicte faicte entre vifs et à jamais irrévocable, et c'est d'iceux dévestue et de l'authorité prédicte sondit père en at investue avec constitution de ténutte et possessoire en nom précaire requise et nécessaire se réservant par exprès ladite éspouse sa loyale succession et escheutte quand de droict et de coustume elle luy adviendrat

L'époux, en conséquence, donne une somme supplémentaire en augmentation de celle de sa future, qui s'évalue à la moitié de celle précédemment donnée par elle et son père ;

et en contemplation dudit mariage s'est personnellement éstably le prénommé Maistre Louys PÉPPIN éspoux futur lequel de son bon gré pour luy et les siens donne baille et concède en accroîst et augment de dotte à ladite Philliberte BOUVIER son éspouse présente et acceptante pour elle et les siens par donnation pure simple dicte faicte entre vifs à cause de nopces et à jamais irrévocable suivant la coustume du lieu la somme de 1000 florins monoye prédicte de Savoye

Toutefois, en cas de dissolution de mariage, l'époux promet de restituer la même somme que celle donnée et les mêmes habits, linges et autres choses … en y ajoutant l'augment donné par l'époux ;

toutes lesquelles sommes habits linges et autres choses sus constituées audit éspoux at promis et promet par foy et serment et soubz l'obligation de tous ses biens présentz et futurs qu'il se constitue tenir le tout rendre et restituer à ladite éspouse ou es siens en tous cas de restitution de mariage advenant qui est au bon plaisir de Dieu par les mêsmes termes que la susdite constitution se trouverat avoir ésté payée en joignant ledit augment rate pour rate

''Maintenant et lorsque la restitution se fera'', l'époux et sa mère Anthoine de Lachenal renoncent aux bénéfices que l'épouse a pu retirer de la situation antérieure ;

et pour plus grande asseurance de ladite restitution Ores pour l'hors et audit cas ledit éspoux et avec luy honorable Anthoine fillie de feu maître Heustache de LACHENAL sa mère vefve dudit feu honorable Louys PÉPPIN dudit Faverges obligent assignent affectent et hypothèquent spécialement et expressément de sorte que la spécialité ne déroge à la généralité ny au contraire en faveur de ladite éspouse et des siens tous et unchascuns leurs biens présentz et futurs qu'ils se constituent l'un pour l'autre et unchascuns d'eux seul pour le tout sans division d'action ny ordre de discussion au bénéfice duquel ils renoncent avec serment solidairement tenir

La mère de l'époux Anthoine de Lachenal pourra également conserver les fruits et usufruits de tous les biens pendant toute sa vie ; son fils Louys devra en outre payer à sa sœur Claudine Péppin femme de Jean Baptiste Ollier, 500 florins entrant dans la succession de leur père et mère ;

se réservant néantmoins par exprès ladite Anthoine de LACHINAL les fruictz et usus fruictz de tous les biens sus par elle asseptés et hypothéqués pendant sa vie naturelle durant seulement ensemble la somme de 500 florins qu'elle veut et entend êstre payés par ledit Maîstre Louys PÉPPIN son fils à honorable Claudine PÉPPIN sa sœur femme d'honorable Jean Baptiste OLLIER ou es leurs aux termes suivantz scavoir 250 florins deux années après son de ladite de LACHINAL décès, et les 250 restantz deux années révollus après le premier terme

C'est tout ce que sa fille Claudine Péppin pourra espérer de la succession de ses parents ;

et c'est pour tous ce qu'icelle Claudine PÉPPIN sa fillie pourroit espérer et prétendre tant de la succession et héritage d'icelle de LACHINAL sa mère que dudit feu Louys PÉPPIN son père la tenant moyennant ce pour bien et suffissamment dottée

En outre, Jean Baptiste Ollier son beau-fils devra relâcher à l'époux Louys Pépin la moitié de grange concédée par Louys Pépin père, par son contrat dotal, déduction faite des réparations qu'il y aura effectuées ;

veuilliant et entendant en oultre ladite de LACHINAL que ledit Jean Baptiste OLLIER son beau-fils libère et relâche audit Me Louys PÉPPIN son beau-frère la moitié de grange qui luy at ésté constituée procédée dudit feu Louys PÉPPIN en lui remboursant la somme pour laquelle elle luy at ésté constituée par le contract dottal par Je notaire soubsigné receupt les an et jour y contenus receupt avec les réparations qu'il se trouverat y avoir faict à dicte d'expertz et cas advenant qu'il voulu exiger et avoir d'advantage que la somme pour laquelle elle luy at ésté constitué ladite de LACHINAL luy diminue la somme sus par elle donnée d'autant qu'il voudrat exiger au parsus éstant telle sa volonté,

En cas de non-restitution, l'épouse pourra s'en saisir car l'ensemble lui a été donné par donation simple et irrévocable en raison de son mariage ;

desquels biens sus asseptés ladite épouse à déffaut de ladite restitution, elle s'en pourrat saisir et emparer après le décèz de ladite de LACHINAL et faire les fruictz siens d'iceux user et jouir sans qu'ils luy puissent êstre imputés en sort ny diminution desdictes sommes et choses sus constituées et augment sus donné car iceux fruictz audit cas iceux mère et fils asseptantz les luy donnent par donnation pure simple dicte faicte entre vifs à cause de nopces et à jamais irrévocable soubz les dheues clausules [de dévestiture, ut supra] desdits fruictz, investiture d'iceux et constitution de ténutte et possessoire en nom précaire requise et nécessaire

Au cas où la restitution a lieu avant le décès de sa mère Anthoine de Lachenal, elle ne sera aucunement obligée de présenter les habits, linges, anneaux et croix d'or ;

et at ésté expressément convenu et arrêsté entre lesdites parties que au cas que ledit cas de restitution arrivat de la susdite constitution avant le décès de ladite de LACHINAL qu'elle ne serat aucunement chargée ny obligée à la représentation des habitz linges anneaux et croix d'or sus spécifiés ains demeurerat le tout à la charge dudit éspoux et des siens

Le tout a été ainsi convenu et arrêté entre les parties ;

le tout ainsy entr'eux convenu et arrêsté promettantz lesdites parties par foy et serment et soubz l'obligation de tous leurs biens présents et futurs qu'ils se constituent respectivement tenir d'avoir le présent contract et tout son contenu à gré sans jamais y contrevenir ains l'observer inviolablement chacune en ce que luy touche à peine et obligation respective de tous déspends dommages et intérêstz renonçantz par leurdit serment à tous droictz loix et moyens à ce contraires, mêsme lesdites de LACHINAL et éspouse à tous droictz aux femmes favorables et autres clausules requises.

Suivent les noms des témoins et du notaire qui témoigne avoir insinué la minute sur le registre du tabellion ;

Fait et passé à Faverges dans la maison dudit constituant présentz maîstre Louys PRÉVOST chirurgien, honorable Jean ÉMIN oncle de ladite épouse, honorable Charles fils de feu Heustache PATTUEL et maître François Nicolas ÉMIN tous dudit Faverges tésmoings à ce requis ledit constituant ny ladite de LACHINAL n'ont signés pour ne scavoir éscrire de ce enquis ayantz tous les autres signés la minute du présent

et moy Noël GUYGON notaire ducal royal dudit Faverges soubsigné ay reçeu le présent de ce requis et icelluy faict lever sur la minute originelle pour l'office de l'insinuation et l'ayant collationné et trouvé conforme j'ay tabellionnellement signé. Noël GUYGON, notaire.

[ADHS_Tabellion 6C292II_f°114_v.855]

Signature du notaire Noël Guygon en 1698

Signature du notaire Noël Guygon en 1698

Pour ceux qui désirent télécharger la transcription de l'acte notarié, il suffit de cliquer sur le lien

Voir le Fichier : 1698_Mariage_PEPIN-BOUVIER.pdf

 

© Copyright décembre 2015 Bernard Pajani, Historien local

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  • Pajani Bernard-Marie
  • J'ai parcouru tout le territoire savoyard, d'Ugine à Thonon, en passant par Faverges, La-Roche-sur-Foron, Bonneville, Albertville, Sevrier, Annecy pour revenir à Faverges.
Je suis aussi à la recherche des camarades des classes fréquentées.
  • J'ai parcouru tout le territoire savoyard, d'Ugine à Thonon, en passant par Faverges, La-Roche-sur-Foron, Bonneville, Albertville, Sevrier, Annecy pour revenir à Faverges. Je suis aussi à la recherche des camarades des classes fréquentées.

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